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Prolongation des taux de cotisation AT-MP 2024 en 2025
Les taux de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) de 2024 resteront applicables en 2025 jusqu’à la publication de nouveaux taux.
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Taux de l’intérêt légal à compter du 01-01-2025
Le taux de l’intérêt légal applicable durant le 1er semestre 2025 est paru.
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Guichet unique des formalités d’entreprise : la procédure de secours prendra fin le 31-12-2024
Jusqu’alors, en cas de difficulté grave pour réaliser une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprise, les entreprises pouvaient utiliser une procédure de secours permettant d’assurer la continuité du service. Cette procédure dérogatoire prendra fin le 31-12-2024.
Le PERP – plan d’épargne retraite populaire – et ses formules dérivées
Le PERP vise la constitution d’un complément de retraite versé, sous forme de rente viagère, à compter de l’âge de la retraite. Les versements sont déductibles du revenu global, dans une certaine limite. En contrepartie, l’épargne est normalement bloquée jusqu’à la retraite.
Le PERP vise la constitution d’un complément de retraite versé, sous forme de rente viagère, à compter de l’âge de la retraite. Les versements sont déductibles du revenu global, dans une certaine limite. En contrepartie, l’épargne est normalement bloquée jusqu’à la retraite.
1. Vue d’ensemble
SOURCE : FFA, “Assurances de personnes : données clés 2015”, juillet 2016. |
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Nombre de nouveaux plans |
109 000 (+ 4,8 % sur 1 an) |
Nombre de plans ouverts |
2,3338 millions (+ 2,5 % sur 1 an) |
Collecte |
2,064 milliard d’ € (+ 13,7 % sur 1 an) |
Prestations |
449 millions d’ € (+ 23,4 % sur 1 an) |
Encours moyen en phase de constitution |
5 250 € (+ 13 % sur 1 an) |
Age moyen des détenteurs |
46 ans (en 2012) |
RÉGIME JURIDIQUE
2. Principe
Le PERP est un contrat d’assurance de groupe souscrit :
-
en vue de l’adhésion d’au moins 100 membres,
-
auprès d’une compagnie d’assurances, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle,
-
par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP), association à but non lucratif veillant aux intérêts de ses participants : pour chaque plan mis en place, le GERP doit instituer un comité de surveillance et une assemblée des participants.
Comité de surveillance |
Assemblée des participants |
Contrôle et expertise des opérations effectuées dans le cadre de la gestion du plan. |
Adoption des décisions essentielles liées au plan (modification, résiliation, reconduction), notamment. |
3. Types de PERP
Types de PERP |
Fonctionnement |
PERP pour la constitution d’une épargne convertie en rente |
Contrat classique de capital différé “multisupport” exprimé en euros et/ou en unités de compte, avec sortie obligatoire sous forme de rente exprimée en euros. |
PERP pour l’acquisition d’une rente viagère différée |
Contrat classique de rente viagère différée. Les cotisations versées permettent d’acquérir directement un droit à rente : les garanties prévues au plan sont exprimées en “euros de rente”. |
PERP pour l’acquisition d’unités de rente |
Contrat “à points”, les garanties prévues étant exprimées en “unités de rente” : la rente viagère sera égale au nombre d’unités de rente que multiplie la valeur de service de l’unité de rente. |
4. Adhésion
L’adhésion à un PERP, individuelle et facultative, est ouverte à toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris aux inactifs (femmes au foyer, par exemple) :
-
l’adhésion n’est subordonnée à aucune autre condition d’âge que la condition d’âge limite prévue pour le dénouement du PERP et le versement de la rente viagère correspondante [§ 6],
-
chaque membre du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.
5. Fonctionnement
Bien qu’étant conçu comme un support d’épargne de longue durée, le PERP ne comporte pas de durée minimale d’épargne.
La réglementation relative ne prévoit ni versement minimal ni plafond de versements. Par ailleurs, il n’existe aucune obligation annuelle de versement.
Les modalités de versement sont donc purement contractuelles. En pratique, les établissements proposent le choix entre :
-
des PERP à versements libres, sous réserve de respecter un minimum contractuel par versement (de 50 € à 1 500 € selon les contrats) ;
-
et des PERP à versements réguliers, selon une périodicité définie à l’ouverture du plan, dont le montant peut être éventuellement indexé chaque année sur le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Toutefois, même s’il est titulaire d’un PERP à versements réguliers, le souscripteur reste libre de modifier, à tout moment, le montant de ses versements (sous réserve de respecter le minimum contractuel par versement), de les compléter par des versements exceptionnels ou de les interrompre provisoirement, voire définitivement.
6. Prestations
▶ Principe : versement d’un complément de retraite
Versement au plus tôt à l’âge de la retraite
Principe : indisponibilité des sommes versées (ni rachat ni avance)
Le souscripteur ne peut effectuer aucun rachat, même partiel, ni demander une avance jusqu’à son départ en retraite : les sommes versées sur son PERP sont bloquées jusqu’à cette date.
Le versement de la rente viagère s’effectue à une date fixée contractuellement au plus tôt à l’âge de la retraite, autrement dit :
-
à l’âge normal de départ à la retraite (âge progressivement augmenté pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter de 1955) ,
-
ou, si cette date est postérieure, à la date à laquelle l’adhérent procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Il est par ailleurs admis que le versement de la rente viagère intervienne, au plus tard, à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent, diminuée de 15 ans (l’espérance de vie étant déterminée par les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du Code des assurances ).
Un homme âgé de 52 ans a adhéré à un PERP en 2004 : son espérance de vie s’établissait alors à 88 ans. Il devra donc liquider son plan au plus tard à la date de son 73e anniversaire, en l’absence d’avenant au contrat.
Faculté de rachat en cas de survenance de certains événements
Ces événements (liste limitative) sont ceux énumérés à l’article L. 132-23 du Code des assurances et prévus dans le cas des contrats d’assurance de groupe en cas de vie, dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle.
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé à l’Assemblée nationale le 30.03.2016, prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires afin d’élargir les possibilités de rachat anticipé des PERP lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :
-
la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 €,
-
pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des 4 années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins 4 années révolues avant la demande de rachat
-
le revenu du foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme correspondant au seuil de dégrèvement fixé en matière de taxe d’habitation (à savoir 25 155 € en 2016 pour un célibataire), majorée, le cas échant, au titre des demi-parts supplémentaires du quotient familial pour personnes à charge.
Versement sous forme de rente viagère, sauf exception
Le PERP a pour objet la constitution d’une rente viagère. En principe :
-
aucune sortie en capital n’est donc possible,
-
et le PERP dont le dénouement peut s’analyser en une sortie partielle en capital est susceptible d’être entaché d’irrégularité.
Tel peut être le cas lorsque le dénouement s’effectue sous forme de rentes dites “variables” ou “par paliers” ayant pour effet :
-
soit de liquider sur une très courte période une fraction significative des droits viagers,
-
soit de différer cette liquidation à une date très tardive.
Toutefois, un versement sous forme de capital est exceptionnellement autorisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-
sortie en capital dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat ;
-
rentes de faible montant : lorsque le montant de la rente viagère n’excède pas 40 € par mois, l’assureur peut en effet procéder à son rachat et les droits acquis par l’adhérent sont alors liquidés sous la forme d’un versement unique en capital ;
-
affectation du versement en capital, par le bénéficiaire, à l’acquisition (construction incluse) de sa résidence principale en accession à la “première propriété” ; cette condition de première propriété :
-
suppose que l’adhérent n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant celle du dénouement du PERP en vue de l’acquisition de la résidence principale,
-
mais n’est pas exigée lorsque l’adhérent ou l’un des occupants du logement à titre principal est invalide de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiaire de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ou AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), ou encore a été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
-
En cas de sortie en capital pour financer la résidence principale, l’adhérent peut le cas échéant opter pour un dénouement partiel de ses droits en capital, le solde lui étant versé sous forme d’une rente viagère.
▶ Garanties complémentaires décès ou invalidité
Les garanties complémentaires pouvant être prévues au contrat sont limitativement énumérées par la loi. Il s’agit expressément de garanties complémentaires en cas de décès ou d’invalidité de l’adhérent, qui se dénouent sous forme d’une rente viagère de réversion ou d’une rente temporaire d’éducation.
Le montant des prestations versées au titre des garanties complémentaires ne peut jamais excéder celui auquel l’adhérent lui-même aurait pu prétendre en l’absence d’invalidité ou en cas de vie au titre d’un même contrat.
Garantie invalidité
Le contrat peut prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenant après son adhésion, le versement anticipé d’une rente d’invalidité à son profit exclusif.
Garantie décès
Le contrat peut également prévoir deux types de prestations en cas de décès de l’adhérent, selon que ce décès survient avant (contre-assurance décès) ou après (réversion) la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :
-
versement d’une rente viagère à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint : cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire, sous réserve que la durée de versement soit de 10 ans au minimum,
-
versement d’une rente d’éducation aux enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent, jusqu’à leur 25e anniversaire.
Les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie plancher au titre de ces unités de compte, en cas de décès de l’adhérent avant la mise en service de la rente viagère.
▶ Garantie optionnelle dite d’“annuités garanties”
Certains contrats proposent une garantie optionnelle prévoyant une durée minimale de service de la rente (5, 10 ou 15 ans, le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et du réservataire à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
L’insertion d’une telle garantie est autorisée, sous réserve :
-
que le nombre d’“annuités garanties” n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers (espérance déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du Code des assurances), diminuée de 5 ans,
-
et que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
7. Protection de l’épargne
▶ Cantonnement des actifs
Sur les plans comptable et juridique, les actifs du plan sont “isolés” au sein des actifs des organismes d’assurances. Le cantonnement garantit la stricte affectation aux seuls participants des bénéfices tirés de la gestion financière de leurs cotisations, et l’insaisissabilité des actifs du plan, même en cas de faillite de l’organisme assureur.
▶ Sécurité patrimoniale
Le PERP s’inscrit dans le cadre d’un principe de sécurisation progressive des droits de l’épargnant afin d’éviter que son épargne ne soit trop fortement atteinte et, par voie de conséquence, sa rente diminuée. Les assureurs doivent garantir au moins :
-
90 % de l’épargne accumulée, lorsque la date de liquidation de la rente se situe à moins de 2 ans,
-
80 %, entre 2 ans et 5 ans,
-
65 %, entre 5 ans et 10 ans,
-
40 %, entre 10 ans et 20 ans.
L’épargnant peut renoncer à cette garantie. Sa décision doit être écrite et indiquer qu’il a conscience des risques qu’il encourt en cas de mauvaise performance des marchés.
8. Transferts autorisés
▶ Transfert vers un autre organisme gestionnaire
Le transfert du PERP d’un organisme gestionnaire à un autre en cours de contrat est toujours possible moyennant, si le plan le prévoit et si le transfert a lieu au cours des 10 premières années, une indemnité dite “de transfert”. Cette indemnité ne peut pas excéder 5 % de la valeur du transfert.
▶ Transfert d’un PERE vers un autre PERE ou vers un PERP
De même, le participant d’un PERE [§ 11], dès lors qu’il n’est plus tenu d’y adhérer, dispose d’un droit au transfert de ses droits viagers vers un autre PERE ou vers un PERP.
RÉGIME FISCAL
9. Impôt sur le revenu (IR)
▶ Déduction des versements
Chaque membre du foyer fiscal peut déduire de son revenu net global les cotisations ou primes versées sur un PERP, dans une limite annuelle et, en principe, individuelle. Ce plafond de déduction est commun aux versements effectués dans le cadre des produits assimilés :
-
PERE [§ 11], pour les salariés, mais uniquement pour les versements facultatifs effectués par chaque participant,
-
régimes PRÉFON et CGOS, pour les fonctionnaires,
-
régime COREM , pour les fonctionnaires et les non-fonctionnaires.
Lorsque le plafond de déduction n’a pas été atteint, le solde non utilisé peut être reporté au cours de l’une des 3 années suivantes.
Les salariés bénéficiant dans leur entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire “article 83” peuvent également, sous certaines conditions, effectuer des versements supplémentaires à titre individuel et facultatif : ce dispositif est appelé PERE (plan d’épargne retraite dans l’entreprise) [§ 11].
NOTES :
(1) Détermination du montant des revenus nets professionels :
• pour un salarié, rémunération brute annuelle de 2015, après déduction des charges déductibles (cotisations sociales, y compris de retraite supplémentaire d’entreprise, pour l’essentiel) et après déduction pour frais professionnels de 10 % (sauf option pour la déduction des frais réels),
• pour un non-salarié, bénéfice imposable du ou des exercice(s) clos en 2015, c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales (inclus cotisations aux régimes “Madelin”) effectivement déductibles au titre de 2015 et après abattement représentatif de frais.
(2) Sur le cas particulier des personnes ayant été fiscalement domiciliées à l’étranger au cours des 3 années précédant celles de leur retour en France et sur la “globalisation” du plafond de déduction pour les couples mariés ou pacsés, voir développements ci-dessus.
(3) “Plancher” de déduction notamment applicable en cas de faibles revenus d’activité professionnelle ou encore d’absence de revenus d’activité professionnelle. Égal à 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année précédant celle des versements PERP.
(4) Sauf cotisations correspondant à la déduction supplémentaire égale à 15 % de la fraction du bénéfice imposable compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de 2015 (autrement dit, entre 38 040 € et 304 320 €).
Modalités de calcul du plafond de déduction : principe
Le plafond global de déduction se calcule à partir des revenus nets professionnels de l’année précédant les versements :
-
revenus bruts de l’année N – 1 après déduction des charges déductibles (cotisations sociales, y compris de retraite supplémentaire) et après déduction pour frais professionnels, pour un salarié,
-
bénéfice imposable du ou des exercices clos l’année N – 1, après déduction des cotisations sociales (y compris les cotisations au régime Madelin) et après abattement représentatif de frais, pour un non-salarié.
Cette limite est diminuée des cotisations et primes déduites des revenus professionnels au titre de l’épargne retraite professionnelle :
-
cotisations versées l’année N – 1 au titre des contrats retraite “article 83” pour les salariés et des contrats retraite Madelin et assimilés pour les non-salariés (pour leur montant qui excède 15 % de leur bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) – les cotisations de prévoyance ne sont pas prises en compte,
-
et, le cas échéant, abondement versé l’année N – 1 par l’employeur dans le cadre d’un PERCO.
Selon ce qui est le plus favorable : |
Plafond maximal applicable aux versements effectués en… |
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2015 |
2016 |
|
NOTES : (1)Plafond de déduction commun aux versements affectés au PERE et aux régimes PRÉFON et assimilés. Il tient compte des cotisations retraite versées l’année précédente au titre des contrats “article 83” pour les salariés (part salariale + part patronale) et des contrats Madelin et assimilés pour les non-salariés (pour leur montant qui excède 15 % de la fraction du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale), cotisations elles-mêmes déductibles des revenus professionnels dans une limite spécifique, ainsi que des sommes versées par le salarié et/ou l’employeur sur un PERCO qui sont exonérées d’IR. (2)Avec P = plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 37 548 € en 2014 et 38 040 € en 2015. (3)Plafond maximal dont bénéficient les personnes inactives l’année précédente ou ayant disposé de revenus nets professionnels n’excédant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale. |
||
• 10 % des revenus nets professionnels de l’année précédente, plafonnés à 8 fois P de N – 1 (2), |
30 038 € |
30 432 € |
• ou 10 % x P de N – 1 (3). |
3 755 € (3) |
3 804 € (3) |
Mutualisation des plafonds de déduction pour les couples mariés ou pacsés
Deux époux ou partenaires pacsés soumis à imposition commune peuvent déduire les cotisations ou primes versées dans le cadre d’un PERP (ou régimes assimilés) dans une limite annuelle globale égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple.
Plafond de déduction spécifique à certaines personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France
Les personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des 3 années précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient bénéficient :
-
au titre de cette dernière année,
-
d’un plafond de déduction égal à 4 fois le plafond calculé par référence aux revenus professionnels et au plafond de la Sécurité sociale de l’année de leur retour en France.
Fraction de plafond non utilisée reportable sur 3 ans
Le montant des versements effectués au titre d’une année sur un PERP ou un produit assimilé peut être inférieur à la limite de déduction autorisée. La fraction de limite non utilisée au cours d’une année peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.
Inversement, lorsque le montant des versements effectués sur un PERP ou un produit assimilé excède la limite applicable, la fraction excédentaire n’est ni déductible du revenu global ni reportable sur une année ultérieure.
Soit un couple marié dont l’un des conjoints est salarié, l’autre sans profession.
Monsieur a perçu en 2014 une rémunération annuelle nette de cotisations sociales de 40 000 €. Il ne bénéficie pas dans son entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire “article 83”. Madame est femme au foyer.
Plafond individuel de déduction de Monsieur pour 2016 :
-
salaire net de cotisations sociales 2015 : 40 000 €,
-
déduction pour frais professionnels de 10 % : – 4 000 €,
-
salaire net de frais professionnels 2015 : (40 000 € – 4 000 €) = 36 000 €,
-
10 % du salaire net de frais professionnels 2015 : 3 600 €,
-
cotisations “article 83” : 0 €.
Plafond individuel de déduction de Madame pour 2016 :
3 804 € (1) en l’absence de revenu professionnel.
Plafond global de déduction du couple pour 2016 :
3 600 € + 3 804 € = 7 404 €.
Monsieur et Madame peuvent donc effectuer des versements sur leur PERP respectif à hauteur de 7 404 € au total à eux deux.
Pour 2016, Monsieur et Madame versent 2 700 € au total, à raison de :
-
1 500 € sur le PERP de Monsieur (125 € par mois),
-
et 1 200 € sur le PERP de Madame (100 € par mois).
Le solde non utilisé (soit 7 404 € – 1 500 € – 1 200 € = 4 704 €) est reportable sur les 3 années suivantes (2017 à 2019).
NOTE :
(1) “Plancher” de déduction, soit 10 % du plafond de la Sécurité sociale pour 2015, égal à 38 040 €.
Soit un salarié célibataire bénéficiant dans son entreprise d’un régime de retraite supplémentaire “article 83”.
Ce contribuable a perçu en 2015 une rémunération annuelle nette de cotisations sociales de 40 000 €. Il bénéficie dans son entreprise d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire “article 83” : les cotisations (part patronale + part salariale) versées annuellement s’élèvent à 3 000 €. Il versera 1 500 € en 2016 sur son PERP.
Pour ce contribuable :
-
cotisations PERP payées en 2016 : 1 500 € ;
-
plafond de déduction des cotisations PERP en 2016 :
-
salaire net de cotisations sociales 2015 : 40 000 €,
-
déduction pour frais professionnels de 10 % : – 4 000 €,
-
salaire net de frais professionnels 2015 : (40 000 € – 4 000 €) = 36 000 €,
-
10 % du salaire net de frais professionnels 2015 : 3 600 €,
-
cotisations “article 83” déductibles : 3 000 €,
-
calcul de la différence : 600 €.
-
Le plafond de déduction de ce contribuable au titre de l’épargne retraite en 2015 s’élevant à 600 €, la fraction non déductible des cotisations PERP pour 2015 (soit 1 500 € – 600 €) s’élève à 900 € et n’est pas reportable sur les années suivantes.
Soit un non-salarié ayant souscrit un contrat retraite “Madelin”.
Ce contribuable a perçu en 2015 un bénéfice imposable (1) de 200 000 €.
Il a souscrit dans le cadre de son activité professionnelle non salariée un contrat “Madelin” au titre de sa retraite, au titre duquel il a versé 30 000 € en 2015. Il a par ailleurs adhéré à un PERP et versera à ce titre 12 000 € en 2016.
Pour ce contribuable :
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cotisations PERP payées en 2016 : 12 000 € ;
-
plafond de déduction des cotisations PERP en 2016 :
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bénéfice imposable 2015 : 200 000 €,
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10 % du bénéfice imposable 2015 : 20 000 €,
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cotisations “Madelin” déductibles (2) : 30 000 € – [15 % x (200 000 € – 38 040 €)] = 5 706 €,
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calcul de la différence : 14 294 €.
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Le plafond de déduction de ce contribuable au titre de l’épargne retraite en 2015 s’élevant à 14 294 €, le solde de 2 368 € non utilisé en 2016 (soit 14 368 € – 12 000 € de cotisations PERP) pourra être reporté sur les 3 années suivantes (2017 à 2019).
NOTES :
(1) Bénéfice imposable de l’exercice 2015, après déduction des cotisations sociales, y compris cotisations retraite “Madelin” déductibles au titre de 2015.
(2) Cotisations retraite “Madelin” déductibles des revenus professionnels, hors fraction correspondant à la déduction supplémentaire de 15 % sur le bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 2015.
▶ Fiscalité des prestations
Sortie sous forme de rente
Sont imposables à l’IR au titre des pensions et retraites (autrement dit, après abattement spécifique de 10 %) :
-
la rente viagère servie à l’adhérent soit à sa retraite, soit en cas d’invalidité,
-
et, en cas de décès de l’adhérent, la rente viagère versée au(x) bénéficiaire(s) en exécution d’une clause de contre-assurance décès ou de réversion, de même que la rente temporaire d’éducation servie aux enfants mineurs.
Ces rentes sont également soumises aux prélèvements sociaux en tant que revenus de remplacement, soit 7,1 % au total (sauf application du taux réduit de CSG ou exonération).
Sortie sous forme de capital
En cas de sortie en capital, le capital versé est aussi imposable à l’IR dans la catégorie des pensions et retraites au titre de l’année de sa perception. Ce capital est également soumis aux prélèvements sociaux en tant que revenu de remplacement, soit 7,1 % au total (sauf application du taux réduit de CSG ou exonération).
Toutefois, le capital versé peut, sur option expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire de l’IR de 7,5 % assis sur le montant du capital diminué d’un abattement (non plafonné) de 10 %. Cette option est possible si les conditions suivantes sont remplies :
-
le versement du capital n’est pas fractionné,
-
le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
PRODUITS ASSIMILÉS
11. Le PERE, dérivé du PERP
Le plan d’épargne retraite d’entreprise est un contrat de retraite “article 83” (affiliation obligatoire des salariés et participation financière de l’employeur obligatoire, notamment) répondant également aux règles applicables au PERP, sauf exception. Il peut être mis en place dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les régimes de retraite type “article 83”.
Le PERE permet d’offrir aux salariés, dans le cadre de l’entreprise, un produit de retraite supplémentaire comprenant :
-
des cotisations obligatoires déductibles des salaires (dans les conditions de l’“article 83”),
-
et des cotisations facultatives déductibles du revenu net global (dans les conditions du PERP).
Les versements effectués à titre facultatif par un salarié dans le cadre d’un contrat retraite article 83 sont déductibles dans les mêmes conditions que les cotisations versées sur un PERP, sans qu’il soit nécessaire qu’un PERE ait été mis en place.
Le PERE est mis en place par convention ou accord collectif, ou suite à la ratification par la majorité des salariés d’un projet d’accord du chef d’entreprise, ou par ratification unilatérale de ce dernier. Le contrat est souscrit par un employeur ou un groupe d’employeurs, et non par un GERP [§ 2].
Les conditions de déduction de l’“article 83” doivent être respectées : affiliation des salariés obligatoire, participation effective de l’employeur au financement, c’est-à-dire au minimum une part significative de celui-ci, pouvant aller jusqu’à la totalité, etc.
De façon générale, le PERE répond aux règles applicables au PERP, sous réserve des règles relatives au transfert en cours de constitution, notamment. Le contrat doit cependant prévoir la faculté pour l’adhérent, lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer, de transférer ses droits vers un PERP ou un autre PERE.
12. PRÉFON, COREM et CGOS
Il s’agit de régimes facultatifs de retraite complémentaire destinés aux fonctionnaires :
-
régime PRÉFON,
-
complément de retraite mutualiste COREM, géré par l’Union mutualiste retraite (UMR),
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complément de retraite des hospitaliers (CRH), géré par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS).
Les primes ou cotisations versées par les affiliés à ces régimes sont déductibles du revenu net global au titre de l’épargne retraite, autrement dit dans une limite commune aux versements effectués sur un PERP.
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