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Prolongation des taux de cotisation AT-MP 2024 en 2025
Les taux de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) de 2024 resteront applicables en 2025 jusqu’à la publication de nouveaux taux.
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Taux de l’intérêt légal à compter du 01-01-2025
Le taux de l’intérêt légal applicable durant le 1er semestre 2025 est paru.
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Guichet unique des formalités d’entreprise : la procédure de secours prendra fin le 31-12-2024
Jusqu’alors, en cas de difficulté grave pour réaliser une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprise, les entreprises pouvaient utiliser une procédure de secours permettant d’assurer la continuité du service. Cette procédure dérogatoire prendra fin le 31-12-2024.
Chef d’entreprise : quel régime matrimonial ?
Le choix d'un régime matrimonial n'est pas anodin pour un chef d’entreprise. Il détermine en effet non seulement les rapports financiers et patrimoniaux entre les époux, mais également leurs rapports à l’égard des tiers, notamment des créanciers. Un régime matrimonial inadapté peut mettre en péril l’entreprise.
Qu’il exerce son activité sous la forme d’une société ou d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur a tout intérêt à se pencher sur la question du choix de son régime matrimonial afin de protéger au mieux son patrimoine privé des risques inhérents à son activité (poursuites des créanciers, liquidation judiciaire). Sa réflexion doit également prendre en compte les aléas de la vie privée – dissolution éventuelle de son mariage (divorce notamment) – dont les répercussions peuvent mettre en péril la pérennité de l’entreprise si aucun régime matrimonial n’a été choisi ou si celui-ci est inadapté.
Le choix du régime matrimonial ne sera pas le même selon la structure juridique au sein de laquelle le chef d’entreprise exerce son activité professionnelle. Lorsque l’entreprise est exploitée sous la forme individuelle, les biens personnels et professionnels de l’entrepreneur sont confondus, choisir un régime matrimonial est donc primordial pour ce dernier. En adoptant la forme sociétaire (EURL, SARL, SAS, SA), le chef d’entreprise expose moins son patrimoine, mais il reste néanmoins responsable de ses éventuelles fautes de gestion sur son patrimoine personnel. Par ailleurs, il est souvent conduit à se porter caution de sa société à l’égard des banques, ce qui limite là encore la protection de son patrimoine privé, et donc celui de sa famille lorsqu'il est marié.
Le chef d’entreprise doit donc se préoccuper du choix de son régime matrimonial dès le début de son activité ou avant de se marier, s’il a déjà créé son entreprise.
Quel que soit son choix, celui-ci n’est pas définitif et il pourra toujours changer de régime matrimonial en fonction de l’évolution de sa situation professionnelle et familiale.
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
L’entrepreneur marié sans contrat de mariage est soumis au régime légal dit « de la communauté réduite aux acquêts ». Ce régime distingue trois masses de biens : les biens propres du mari, les biens propres de la femme et leurs biens communs, « les acquêts ».
Les biens propres désignent les biens dont chaque époux était propriétaire avant le mariage et ceux qu’il a reçus ensuite par succession, donation ou legs. Chaque époux administre seul ses biens propres et peut en disposer librement, le conjoint n’a donc aucun droit sur les biens propres de l’autre. Quant aux acquêts, il s’agit des biens acquis à titre onéreux par les époux (séparément ou conjointement) pendant le mariage, ce qui comprend leurs gains et salaires ainsi que les revenus tirés de leurs biens propres.
Dans le cadre du régime légal, l’entrepreneur individuel gère seul son entreprise. Il doit toutefois obtenir l’accord de son conjoint pour réaliser certains actes : cession du fonds de commerce, vente de l’immeuble affecté à son activité, affectation d’un bien commun au patrimoine d’affectation lorsqu'il opte pour le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
L’entrepreneur individuel engage dans le cadre de son activité ses biens propres et les biens de la communauté.
Dans l’hypothèse où l’entrepreneur se porte caution, il engage ses seuls biens propres et revenus. Les biens communs ne peuvent être engagés que si l’autre époux a expressément donné son consentement dans l’acte de caution.
En cas de divorce, si l’entreprise a été créée avant le mariage, elle représente un bien propre de l’entrepreneur et n’entre pas dans le partage des biens de la communauté. Lorsque l’entrepreneur a créé ou acquis son entreprise pendant le mariage, il s’agit d’un bien commun et son conjoint a alors droit à la moitié de sa valeur, sauf si cette création ou acquisition a été réalisée avec des biens propres du chef d’entreprise et qu’il a pris soin de le spécifier dans l’acte par une déclaration d’emploi ou de remploi (si les fonds sont issus du produit de la vente d’un bien propre). Si le couple ne possède pas d’autres biens compensant la valeur de l’entreprise, l’entrepreneur risque de devoir la vendre.
Si l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société, les actions ou parts sociales acquises avec des fonds communs constituent, en principe, des acquêts. L’époux qui achète des actions avec des fonds communs a seul la qualité d’associé, il exerce donc seul les droits attachés à ces actions (droit de vote, perception des dividendes, etc.). Celui qui achète des parts sociales avec des fonds communs acquiert la qualité d’associé et en exerce les droits. Mais son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts. Pour permettre l’exercice de ce droit de revendication, la loi impose à l’époux qui se porte acquéreur d’informer son conjoint de l’opération projetée. A défaut, l’acquisition est nulle. Si le conjoint exerce son droit de revendication et si les statuts de la société contiennent une clause d’agrément, les associés doivent agréer les deux époux ou les écarter tous les deux. Le conjoint peut exercer son droit de revendication après l’acquisition des parts ; en cas de refus d’agrément, l’époux qui avait acquis les parts a seul la qualité d’associé.
Si l’époux associé peut valablement céder les actions communes, la vente de parts sociales communes exige l’accord des deux époux.
En cas de divorce, les actions doivent être partagées entre les deux époux et peuvent être attribuées à l’un ou l’autre. Dans le cas de parts sociales, elles sont nécessairement attribuées à l’époux associé car seule leur valeur est entrée en communauté. Pour la même raison, l’époux associé peut librement les donner ou les vendre sans attendre le partage. Les parts doivent être néanmoins portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage et non pour leur prix de cession.
Le régime de la séparation de biens
L’adoption de ce régime nécessite la signature d’un contrat de mariage devant notaire.
Dans ce régime, il n’y a pas de communauté ; chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage, de ceux qu’il acquiert, à titre gratuit ou à titre onéreux, pendant le mariage et de ses revenus (salaires, loyers, etc.). Chaque époux gère donc ses biens en toute indépendance et engage ses seuls biens en cas de dettes personnelles ; les biens du conjoint ne peuvent pas être saisis pour les payer.
Si chacun des époux est réputé propriétaire des biens à son nom, les autres biens sont présumés indivis, c’est-à-dire qu’ils sont présumés appartenir pour moitié à chaque époux. S’agissant d’un fonds de commerce, l’époux nommé dans l’acte d’achat est le propriétaire, sans considération de l’origine des fonds ayant financé l’opération. Si un époux crée un fonds de commerce et l’exploite, c’est lui qui en est le propriétaire. Attention, cependant, le conjoint qui participe à l’exploitation peut être reconnu copropriétaire du fonds. Les tribunaux apprécient chaque cas en fonction de l’investisse- ment respectif des époux dans le développement de la clientèle, des responsabilités assumées par chacun, du titulaire du bail commercial, etc.
Ce régime est particulièrement conseillé dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante (profession libérale, commerçant, etc.), la séparation de biens mettant en principe le conjoint à l’abri des créanciers professionnels.
En cas de difficultés financières de l’entreprise, ces derniers ne peuvent en effet pas poursuivre le conjoint sur ses biens, seul le patrimoine personnel du chef d’entreprise peut faire l’objet des poursuites.
Les créanciers peuvent toutefois provoquer le partage des biens indivis. Enfin, certaines dettes engagent les deux époux ; il s’agit notamment des dettes qu’ils ont souscrites ensemble ou souscrites par l’un des deux seulement mais avec le cautionnement de l’autre.
L’inconvénient de ce régime est que l’enrichissement de l’un ne profite pas à l’autre, il fragilise donc l’époux qui collabore gratuitement à l’activité de son conjoint. Toutefois, en cas de divorce, une prestation compensatoire pourra être due au titre de sa participation bénévole.
Le régime de la participation aux acquêts
Comme pour la séparation de biens, le choix de ce régime matrimonial nécessite de faire établir un contrat de mariage devant notaire.
Pendant toute la durée du mariage, la participation aux acquêts fonctionne comme le régime de la séparation de biens. Chaque époux gère seul et libr ment son patrimoine. Les dettes de l’un n’engagent pas l’autre. A la dissolution du mariage, en revanche, il fonctionne comme un régime communautaire : l’enrichissement de chacun des époux pendant le mariage est évalué (différence entre le patrimoine d’origine et le patrimoine final) et l’époux qui s’est le moins enrichi a droit à la moitié de l’enrichisse- ment de son conjoint (créance de participation).
L’entrepreneur marié sous ce régime gère son entreprise en toute indépendance et les biens de son conjoint sont protégés des poursuites éventuelles de ses créanciers professionnels.
En cas de divorce, dès lors que sous ce régime, le conjoint du chef d’entreprise est en droit de bénéficier de l’enrichissement du patrimoine de ce dernier, le sort de l’entreprise peut être compromis si l’entrepreneur est contraint de la céder pour pouvoir régler à son conjoint la créance de participation. Il est toutefois possible de limiter cet inconvénient en insérant dans le contrat de mariage une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation.
Le régime de la communauté universelle
Il est le plus simple de tous les régimes matrimoniaux, puisqu'il regroupe en une seule masse commune l’ensemble des biens des époux qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. Corrélativement, toutes les dettes sont communes et peuvent donc être poursuivies sur l’ensemble des biens.
Le choix de ce régime matrimonial est donc particulièrement déconseillé à l’entrepreneur.
Changer de régime matrimonial
Que l’entreprise soit déjà créée ou non, si le régime matrimonial n’est pas adapté au projet du chef d’entreprise, sa situation n’est pas pour autant bloquée : il peut soit modifier son régime matrimonial, soit en changer. Les époux doivent être mariés depuis au moins 2 ans et le changement, qui nécessite l’accord des deux époux, doit être demandé dans l’intérêt de la famille.
Le régime matrimonial choisi peut être adapté à la situation des époux par l’insertion de clauses spécifiques dans le contrat de mariage.
Deux protections pour l’entrepreneur individuel L’entrepreneur individuel peut protéger son patrimoine personnel à l’égard des créanciers de l’entreprise de deux manières : – soit en procédant auprès d’un notaire à une déclaration d'insaisissabilité sur ses biens fonciers (bâtis ou non bâtis) non affectés à son usage professionnel (depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit) ; – soit en optant pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui permet de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel en procédant à une déclaration d’affectation. Seul le patrimoine affecté à l’activité professionnelle peut être saisi par les créanciers professionnels. |
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