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Prolongation des taux de cotisation AT-MP 2024 en 2025
Les taux de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) de 2024 resteront applicables en 2025 jusqu’à la publication de nouveaux taux.
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Taux de l’intérêt légal à compter du 01-01-2025
Le taux de l’intérêt légal applicable durant le 1er semestre 2025 est paru.
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Guichet unique des formalités d’entreprise : la procédure de secours prendra fin le 31-12-2024
Jusqu’alors, en cas de difficulté grave pour réaliser une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprise, les entreprises pouvaient utiliser une procédure de secours permettant d’assurer la continuité du service. Cette procédure dérogatoire prendra fin le 31-12-2024.
Travailler durant un arrêt maladie ou un congé de maternité
Lorsqu’un salarié travaille pendant un arrêt de travail pour maladie ou un congé de maternité, quelle réparation peut-il réclamer à son employeur ?
Durant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, ou pour congé de maternité (C. trav. art. L 1225-24), le salarié est dispensé de sa prestation de travail. L’employeur ne peut pas demander ni tolérer le maintien d’une collaboration professionnelle (Cass. soc. 21-11-2012, n° 11-23.009). Durant son arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, ou durant son congé de maternité, le salarié a droit, sous conditions, à des indemnités journalières de la sécurité sociale et à un maintien de salaire par l’employeur, s’il en remplit les conditions (C. trav. art. L 1226-1).
Lorsque l’employeur manque à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant un congé de maternité ou un arrêt de travail pour maladie, le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation pour le salarié (Cass. soc. 4-9-2024 nos 22-16.169 et 23-15.944).
Illustration. Une salariée, directrice régionale d’une fondation, qui a été en congé de maternité puis en arrêt de travail pour maladie, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par son employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu à l’issu du délai de réflexion de 21 jours dont elle disposait pour accepter le CSP. Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et arrêts maladie, la salariée a saisi le juge prud’homal de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de travail effectuées pendant ses périodes d’absence pour maladie et pour congé de maternité, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts.
En appel, les juges l’ont débouté de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé. Ils ont considéré que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, la salariée avait perçu l’équivalent de son salaire ou un substitut, donc, elle ne pouvait pas prétendre à un double paiement. Par ailleurs, la salariée ne pouvait pas prétendre à une indemnité de travail dissimulé au titre du travail accompli pendant ses arrêts de travail dès lors qu’elle avait été déclarée aux organismes sociaux. En revanche, les juges lui ont accordé des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu’elle avait subi pour avoir été contrainte de travailler pendant ses arrêts de travail.
Droit à des dommages-intérêts, mais à un rappel de salaire. La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Elle a rappelé que l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. La salariée ayant été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Source : Cass. soc. 2-10-2024, n° 23-11.582
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