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Montages fiscaux : invoquer une diminution des charges sociales pour échapper à l’abus de droit ?
Le Conseil d’État étend le champ d’application de l’abus de droit aux montages qui permettent également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à des revenus salariaux en plus d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales du contribuable.
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Vétérinaires sanitaires : expérimentation pour la filière bovine
Jusqu’au 31-12-2026, la réalisation des visites sanitaires obligatoires en élevage fait l'objet d'une expérimentation pour la filière bovine.
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Assurance-chômage
La convention d’assurance chômage du 15-11-2024 a été agréée pour 4 ans et entrera en application le 1-1-2025, sauf exceptions.
Rôle du juge en cas de constat d’illicéité d’une clause du règlement de copropriété
Le juge qui constate qu’une clause relative à la répartition des charges du règlement de copropriété est non conforme aux dispositions légales et règlementaires doit réputer cette dernière comme non-écrite et procéder, lui-même, à une nouvelle répartition.
Un propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, en établissement d'une nouvelle répartition des charges, et en remboursement des charges indûment payées depuis l’acquisition de son lot. Il invoquait que l’état descriptif de division de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de modifications à deux reprises, sans que le règlement de copropriété, établi en 1964, ne le soit.
La cour d’appel a déclaré nulle la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, comme non conforme à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et ordonné la réalisation d’une nouvelle répartition des charges conformes aux modifications apportées.
Les hauts magistrats ont cassé l’arrêt d’appel. Ils rappellent que la clause de répartition des charges, non conforme aux dispositions légales et réglementaires, est réputée non-écrite et que c’est au juge de procéder à une nouvelle répartition et d’en fixer les modalités.
Civ. 3e, 25 janv. 2024, n° 22-22.036
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