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Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
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Rémunération des apprentis
Le seuil d’exonération des cotisations salariales de la rémunération d’un apprenti est abaissé pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
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A quel moment considère-t-on que l’époux commun en biens a renoncé à sa qualité d’associé ?
Le conjoint de l'époux commun en biens qui a acquis des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Il peut renoncer à ce droit. La renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.
Restitution des honoraires en cas de nullité du contrat de syndic
Les honoraires perçus par le syndic doivent être restitués au syndicat des copropriétaires en cas d’annulation de la décision de l’assemblée générale le désignant.

L’assemblée générale ayant renouvelé le mandat du syndic est annulé par un jugement. Un des copropriétaires sollicite le remboursement sur son compte individuel des charges appelées au titre des honoraires du syndic. Sa demande a été rejetée au motif que le mandat du syndic a été renouvelé et que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires pendant les années contestées.
La Haute cour censure les juges du fonds. Sur le fondement notamment de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle rappelle qu’en cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Dès lors, un copropriétaire est fondé à demander le remboursement des charges dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.
Civ. 3e, 27 févr. 2025, n° 23-14.697
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