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Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
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Rémunération des apprentis
Le seuil d’exonération des cotisations salariales de la rémunération d’un apprenti est abaissé pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
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A quel moment considère-t-on que l’époux commun en biens a renoncé à sa qualité d’associé ?
Le conjoint de l'époux commun en biens qui a acquis des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Il peut renoncer à ce droit. La renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.
Refus d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation professionnelle
La Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l’article 1792-7 du code civil qui exclut la garantie décennale aux éléments d’équipement à usage exclusivement professionnel.

Une société de lavage automobile a confié à une entreprise de construction des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. La société de lavage, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, a assigné l’entreprise de construction en réparation de ses préjudices. Cette dernière a appelé en garantie son assureur.
La cour d’appel a condamné l’assureur à garantir le constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle retient que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, dès lors il est couvert par la garantie décennale.
La Haute cour censure cette position et juge, en application de l’article 1792-7 du code civil, que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation professionnelle de la station de lavage. Il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle excluant l’application de la garantie décennale.
Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018
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