-
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
-
Rémunération des apprentis
Le seuil d’exonération des cotisations salariales de la rémunération d’un apprenti est abaissé pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
-
A quel moment considère-t-on que l’époux commun en biens a renoncé à sa qualité d’associé ?
Le conjoint de l'époux commun en biens qui a acquis des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Il peut renoncer à ce droit. La renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.
Ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre Etat membre et instance en cours en France
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre Etat membre interrompt l’instance en cours en France.

Le distributeur local portugais d’une marque de cosmétiques française a été condamné en France au paiement de diverses factures impayées. Après avoir interjeté appel, une procédure collective a été ouverte à son bénéfice au Portugal et le praticien de l’insolvabilité désigné est intervenu volontairement à l’instance. La cour d’appel a confirmé la décision de condamnation et le débiteur et le praticien ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va censurer la cour d’appel qui a condamné le débiteur au paiement des factures impayées. Elle va faire application de la lex fori concursus, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
En application de la loi française et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles régi par le code de commerce, l’instance en cours devant la cour d’appel aurait dû être interrompue, sa reprise étant subordonnée à la déclaration de créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité portugaise. L’instance ainsi reprise ne peut tendre qu’à la fixation du montant de la créance.
Com. 5 févr. 2025, n° 23-12.588
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.