-
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
-
Rémunération des apprentis
Le seuil d’exonération des cotisations salariales de la rémunération d’un apprenti est abaissé pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
-
A quel moment considère-t-on que l’époux commun en biens a renoncé à sa qualité d’associé ?
Le conjoint de l'époux commun en biens qui a acquis des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Il peut renoncer à ce droit. La renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.
Exonération des plus-values des dirigeants : appréciation de la date de départ en retraite
L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Les articles 151 septies A (pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) et 150-0 D ter (pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés) du Code général des impôts (CGI) prévoient une exonération des plus-values réalisées par les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite.
La date de départ en retraite… Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité.
... est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite. Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18-3-2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1-4-2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales. Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5-2-2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois.
À noter. La cour transpose l’interprétation donnée par le Conseil d’État des termes identiques « fait valoir ses droits à la retraite » qui figurent à l’article 150-0 D ter du CGI (CE 5-3-2018 n° 409970).
CE (na) 23-12-2024 n° 494843
© Lefebvre Dalloz