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Montages fiscaux : invoquer une diminution des charges sociales pour échapper à l’abus de droit ?
Le Conseil d’État étend le champ d’application de l’abus de droit aux montages qui permettent également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à des revenus salariaux en plus d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales du contribuable.
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Vétérinaires sanitaires : expérimentation pour la filière bovine
Jusqu’au 31-12-2026, la réalisation des visites sanitaires obligatoires en élevage fait l'objet d'une expérimentation pour la filière bovine.
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Assurance-chômage
La convention d’assurance chômage du 15-11-2024 a été agréée pour 4 ans et entrera en application le 1-1-2025, sauf exceptions.
Bien acquis au moyen d’une clause de réserve de propriété et confiscation
Un individu a été condamné à deux mois d’emprisonnement et à la confiscation de son véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’une société par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de l'organisme de crédit.
La cour d’appel confirme la peine de confiscation et le prévenu forme alors un pourvoi en cassation. Il soutient qu’il n'était pas le propriétaire du véhicule en raison d'une clause de réserve de propriété convenue avec l'organisme de crédit. Or, les articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route ne permettent la confiscation du véhicule qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Dès lors, le prévenu ne pouvait faire l’objet de cette peine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation ». Ainsi, la clause de réserve de propriété ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente mais ne fait qu’aménager le moment du transfert de propriété.
Crim. 28 févr. 2024, n° 22-86.392
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